vendredi 31 mars 2023

Le combat pour le sens et la portée de la liberté académique

 

Nous avons exposé en quoi la liberté académique était insuffisamment garantie au niveau national, et pourquoi il fallait invoquer le droit européen pour la faire pleinement respecter en France.

Au niveau européen, c’est l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui est le principal fondement de la liberté académique parce qu’il la défend expressément et complètement, alors qu’elle n’apparaît que de manière plus incomplète et plus implicite dans le reste du droit européen.

Toutefois, si cet article 13 proclame que « la liberté académique est respectée », il ne la définit pas, et ne renvoie pas à un autre traité international en ce qui concerne la définition, le sens et la portée de la liberté académique.

Il existe d’autres instruments européens et internationaux concernant le sens et la portée de la liberté académique, mais il ne s’agit que de recommandations, de résolutions ou de communiqués, qui n’ont pas par eux-mêmes de portée juridique contraignante. Ayant à trancher un litige dans lequel la Commission de l’Union Européenne attaquait la Hongrie notamment pour violation de la liberté académique, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dû aller puiser dans ces recommandations, ces résolutions, et ce faisant leur a conféré une portée juridique contraignante.

La CJUE a notamment pris en considération la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur (1997), qui est la plus complète et la plus protectrice en matière de liberté académique pour les enseignants du supérieur. Cette Recommandation de l'UNESCO est également la plus légitime en matière de définition du sens et de la portée des différents aspects de la liberté académique, puisqu’elle a fait l’objet d’un très large consensus, comme l’ont relaté ceux qui en ont exposé la genèse ( (cf. les §§ 15 et 52 de la réclamation 211/2022). Cet arrêt de la CJUE constitue donc une avancée capitale en matière de liberté académique, mais requérant un savoir-faire juridique aguerri pour être exploitée de manière efficace.

Diverses associations et ligues d’universités représentées par leurs seuls présidents disent vouloir renforcer la liberté académique, mais on doit hélas constater que l’autonomie qu’elles préconisent visent davantage à renforcer les prérogatives de leur présidents sur leurs enseignants et chercheurs qu’à garantir ces derniers contre l’emprise de leurs gouvernements. C’est pourquoi quand elles considèrent que cet arrêt de la CJUE « a clairement montré qu’il fallait une base légale pour combattre les attaques contre la liberté académique à l’intérieur de l’Union Européenne » (« The well-known case of CEU has clearly shown that there is a need for a(n EU) legal basis for legal actions to fight attacks on academic freedom, also within the European Union »), il faut bien comprendre :

- qu’une telle base légale, si elle ne résulte que de présidents d’université, sera bien moins favorable aux enseignants des universités que la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en matière de liberté académique

- qu’il ne faut donc pas se contenter d’attendre qu’une telle nouvelle base légale soit adoptée, mais agir au niveau européen pour que cette base légale nous soit le moins défavorable possible, notamment par des actions en justice et des « questions préjudicielles » pour consolider la jurisprudence de la CJUE en matière de liberté académique au lieu de la priver de ses effets potentiels pour l’avenir.

Au niveau français, seul QLAC peut y parvenir, et il faut agir vite, aussi faut-il que suffisamment de professeurs d’université acceptent d’être candidats sur sa liste pour les élections au CNESER

L’indispensable mais difficile recours au droit européen et international pour la défense de la liberté académique en France

En France :

- la liberté académique n’est pas inscrite dans la Constitution

- la liberté d’expression a bien une valeur constitutionnelle, puisqu’inscrite à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Mais la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État ne lui donnent pas la portée qu’elle a en matière de liberté académique aux USA et devant la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’homme)

- il n’y a pas de véritable protection constitutionnelle de l’université, et donc de tous les aspects de la liberté académique

- la liberté académique est bien inscrite dans la loi, mais le législateur peut y porter atteinte, notamment à son aspect organisationnel, car selon le Conseil d’État « le principe d’autonomie des universités [...] n’a pas […] de valeur constitutionnelle » (considérant n°5 de l’arrêt du 23 novembre 2016, requête n° 395652).

- même après que le Conseil Constitutionnel ait considéré que « par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garantis», donc de tous les personnels exerçant des fonctions d’enseignement et de recherche, le Conseil d’État a, à plusieurs reprises, considéré « que le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs ne s'applique qu'aux professeurs des universités », et donc que le législateur pouvait porter atteinte à celle des maîtres de conférence, et il aura fallu que le Conseil Constitutionnel explicite ce qui était déjà clair dans sa précédente décision (cf. décision 94-355 DC et ce qui en est dit dans le commentaire sous un article du 15 novembre 2020 relatif aux menaces sur l’université)

La liberté académique en France est donc insuffisamment garantie par le Conseil Constitutionnel. Et la jurisprudence du Conseil d’État n’ajoute pas de garanties à la liberté académique au regard de la jurisprudence constitutionnelle mais en retranche !

On constate par ailleurs que les lois récentes relatives aux universités, notamment LRU et LPR ont pour objet et pour effet de porter atteinte à la liberté académique, même quand elles prétendent la promouvoir. En attribuant des pouvoirs exorbitants aux présidents et directeurs d’établissements universitaires, et en faisant gérer ces derniers comme des entreprises. Et donc TOUS leurs employés comme des subordonnés du chef d’établissement.

Il est donc urgent et indispensable, tant que le droit constitutionnel et la jurisprudence du Conseil d’État ne le permettent pas, de pouvoir opposer à ces lois liberticides des traités internationaux qui, selon l’article 55 de notre Constitution, ont une autorité supérieure à ces lois. Car l’invocation d’une disposition législative censée garantir la liberté académique n’est d’aucune utilité à l’encontre d’une autre disposition législative ultérieure y portant atteinte.

Concrètement, ce sont surtout les traités Européens qui ont utiles à invoquer, car y sont associés des cours pouvant en apprécier le respect :

- l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, sur le fondement duquel la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a déjà pu sanctionner une atteinte à l’aspect collectif et organisationnel de la liberté académique (cf. la présentation générale, et les §§ 15, 52 et 53 de la réclamation 211/2022)

- l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme, sur le fondement duquel la CEDH (la Cour Européenne des Droits de l’Homme) a pu sanctionner des atteintes à l’aspect individuel de la liberté académique (cf. le §23 de la réclamation 211/2022)

- l’article 22 de la Charte Sociale Européenne, sur le fondement duquel le Comité Européen des Droits Sociaux) va examiner au fond une atteinte à l’aspect collectif et organisationnel de la liberté académique (cette réclamation a été déclarée recevable le 23 mars 2023 et sera donc examinée au fond, le CEDS a laissé au gouvernement français jusqu’au 15 mai 2023 pour produire ses observations en défense).

Mais l’invocation de ces traités européens pour la défense de la liberté académique est juridiquement très complexe car :

- la CJUE ne peut être saisie directement ; elle doit l’être au moyen d’une « question préjudicielle » (QPJ en abrégé) posée par une juridiction nationale à la demande d’un plaideur ; le CNESER disciplinaire a, comme le Conseil d’État, les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la faculté d’adresser une QPJ à la CJUE, mais pas les juridictions disciplinaires locales. Le rôle du CNESER disciplinaire est donc essentiel pour aller à l’encontre de la jurisprudence restrictive du Conseil d’État, juge de cassation disciplinaire, en matière de liberté académique, car on peut douter que ce dernier accepte d’adresser à la CJUE une QPJ tendant à faire reconnaître au niveau européen des droits qu’il leur dénie avec constance au niveau national !

- la CEDH ne peut être saisie qu’après « épuisement des voies de recours internes », ce qui prend du temps, auquel s’ajoute le temps mis par la CEDH pour juger. En outre, sauf dans de très rares cas, la CEDH ne sanctionne pas une loi liberticide tant qu’elle n’a pas fait de victime concrète, elle ne peut donc pas être saisie pour éviter qu’un enseignant universitaire subisse une atteinte à sa liberté académique, mais uniquement pour sanctionner cette atteinte une fois celle-ci commise

- le CEDS ne peut être saisi que par un syndicat, et la Charte Sociale Européenne ne protège pas l’aspect individuel de la liberté académique. Invoquer la liberté académique devant le CEDS est en outre particulièrement complexe en matière de technique juridique, au point que ce n’est que très récemment qu’un syndicat y est parvenu (sa réclamation a été déclarée recevable le23 mars 2023 et sera donc examinée au fond, le CEDS a laissé au gouvernement français jusqu’au 15 mai 2023 pour produire ses observations en défense).

Les professeurs des établissements universitaires (au sens large et fonctionnel, pas au sens restrictif et administratif adopté par le Conseil d’État, cf. ci-dessus) ont donc besoin d’un syndicat comme QLAC doté d’une compétence juridique très pointue pour la défense de leur liberté académique dans toutes ses dimensions au niveau européen. Que ce soit au CNESER (notamment disciplinaire) ou en dehors (notamment devant la CJUE, la CEDH et le CEDS).

mardi 28 mars 2023

La Liberté Académique a besoin d’un Avocat au CNESER

 

Ce qu’aux niveaux européen et international on appelle « liberté académique » ou « libertés académiques » est plus que jamais en danger en France :

- par la tendance à réduire l’aspect collectif (institutionnel et organisationnel) de la liberté académique des enseignants universitaires (l’autonomie de ces établissements) à la participation à l’élection des présidents d’université et directeurs d’instituts ou de grandes écoles

- par l’accroissement démesuré de la proportion des personnalités extérieures dans les conseils d’administration des universités, grandes écoles et instituts, bien au-delà ce qui est nécessaire et utile pour adapter les enseignements et la recherche universitaires aux savoir-faire et aux compétences requises des futurs diplômés aux futurs emplois des entreprises et administrations ; ce qui constitue donc en vérité une mise sous tutelle d’établissements universitaires censément autonomes

- par des privilèges et des pouvoirs exorbitants sans contrepoids conférés par la loi aux présidents d’université et directeurs d’instituts ou de grandes écoles ; ce qui a conduit à une insupportable et inefficace « managérisation » de l’enseignement supérieur et de la recherche, et au plus grand arbitraire en matière de recrutement et de renouvellement de contrat des personnels contractuels d’enseignement et de recherche, qui ne peuvent donc pas jouir dans les faits de la liberté académique individuelle (indépendance et liberté d’expression dans l’exercice des fonctions) que la loi leur attribue formellement (articles L 123-9 et L 952-2 du Code de l’éducation)

- par la soumission au-delà du raisonnable et du supportable à des logiques et à des critères administratifs et de gestion managériale, dont certains sont incompatibles avec ce qui est inhérent à des activités académiques d’enseignement ou de recherche ; et notamment avec l’aspect individuel de la liberté académique (l’enseignant universitaire doit disposer dans le cadre de ses obligations réglementaires de service d’un minimum de temps de travail consacré à une activité académique qu’il détermine et exerce librement, et des moyens nécessaires à cet effet, sans quoi il ne jouit pas de manière effective de sa liberté académique)


Pour résumer, les pouvoirs publics, au lieu de se comporter en jardiniers bienveillants en charge de mettre en œuvre les conditions d’épanouissement d’un enseignement et d’une recherche universitaires de qualité, et de ne contraindre que dans la mesure compatible avec la nature des activités académiques, se transforment progressivement en bergers utilisant des barbelés, des chiens, des traceurs GPS et en conditionnant l’accès aux ressources à une soumission totale à leur préconisations, pour gérer ce qu’ils considèrent comme un de leur troupeaux d’agents publics (analyse et formulation inspirées d’Alain SUPIOT, ex professeur de droit du travail au collège de France).


Cette mise en danger de la liberté académique concerne même l’ultime rempart de celle-ci sous son aspect individuel, le CNESER disciplinaire, cette juridiction nationale dont les membres sont élus par les pairs universitaires, qui statue au fond en dernier ressort, et qui a pour fonctions :

- de sanctionner les méconduites de certains universitaires lorsqu’il y a lieu de le faire, avec la sanction appropriée

- de faire respecter la liberté académique, soit en sanctionnant les atteintes qu’y ont porté des juridictions universitaires locales, soit en ne faisant pas droit aux appels de présidents d’université qui ne visent qu’à faire sanctionner de légitimes refus de soumission de ceux qui jouissent de la liberté académique

Car les pouvoirs publics ont pour projet de remplacer la moitié des pairs élus par des pairs nommés, dont l’indépendance subjective est donc davantage sujette à caution. Cette réforme est hélas déjà en vigueur pour la juridiction disciplinaire nationale des pairs universitaires hospitalo universitaires. Si elle s’étendait au CNESER disciplinaire, les pairs universitaires élus y deviendraient donc minoritaires, car la loi de transformation publique a déjà désigné un conseiller d’État comme président du CNESER disciplinaire.

En juin 2023 se dérouleront les élections destinées à renouveler la composition du CNESER (Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche), notamment dans le collège A, celui des professeurs universités et assimilés.

Si les élections au CNU et au comité social d’administration ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche ont désigné les représentants du collège A pour ce qui concerne leur avancement et leur statut, les élections au CNESER de juin 2023 vont être décisives pour ce qui concerne :

- la qualité académique des enseignements des différents établissements universitaires, puisque « le CNESER donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel [...] ou aux établissements publics de recherche [...]»1 ; « Il est obligatoirement consulté sur » « la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche », « les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels », « la répartition des moyens entre les différents établissements » et « les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ».

- la liberté académique sous son aspect individuel, et pas seulement pour l’enseignant qui se retrouve devant le CNESER disciplinaire, mais pour tous ses collègues, car au-delà de ce qui concerne les particularités de chaque affaire, il y a des considérations de principe, qu’elles concernent la déontologie universitaire ou la liberté académique, aussi bien en matière d’enseignement que de recherche.


Il est donc essentiel que les professeurs d’université, qui jouent un rôle primordial en matière de qualité et de liberté académiques (leurs représentants prennent part non seulement aux procédures disciplinaires les concernant, mais aussi à toutes celles qui concernent les maîtres de conférence, les PRAG, les ATER et autres enseignants contractuels universitaires) aient au CNESER au moins un représentant :

- qui n’instrumentalise pas sa présence au CNESER à d’autres fins que la défense de la qualité et de la liberté académiques et que la sanction appropriée des méconduites vraiment graves et prouvées des enseignants universitaires

- qui ne se contente pas d’avaliser les projets de l’administration au prétexte qu’il faut apparaître comme ayant concouru à ses décisions quelles qu’elles soient

- qui ne limite pas les exigences liées à la liberté académique aux seules universités, aux seuls enseignants-chercheurs, voire aux seuls professeurs d’université, car cette conception restrictive préjudicie à la liberté académique des enseignants-chercheurs si des élus d’autres catégories qui siègent avec eux dans différents conseils sont sous l’emprise des présidents d’université. Vouloir faire du grade de fonctionnaire détenu le principal critère de jouissance de la liberté académique au lieu d’en avoir une approche fonctionnelle, c’est en nier la nature et la substance et la faire apparaître comme un privilège au lieu d’une des conditions indispensables à la qualité académique

- qui ne limite pas l’argumentation juridique en faveur de la liberté académique et à l’encontre de tout ce qui y porte atteinte au seul droit national (Constitution et lois), mais mobilise et invoque au CNESER, y compris disciplinaire, tout ce qui dans les traités européens et internationaux et dans les jurisprudences européennes et internationales ont une autorité supérieure à celle de nos lois et permet de faire prévaloir la liberté académique (pour le Conseil d’État, le législateur peut porter atteinte à l’autonomie des universités2, mais pas pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, car elle fait partie intégrante de la liberté académique inscrite à l’article 13 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, qui a une autorité supérieure à celle de nos lois nationales)

- qui ne sacrifie ni ne subordonne la défense de la qualité et de la liberté académique à d’autres combats ou intérêts syndicaux, au motif que les enseignants universitaires, notamment les professeurs d’universités, suffisamment privilégiés, devraient attendre que les revendications d’autres catégories soient satisfaites avant que les leurs soient défendues en matière de liberté et de qualité académiques.


L’élection au CNESER, avec 10 sièges à pourvoir dans le collège A des professeurs d’université, au scrutin de liste avec répartition des sièges au plus fort reste, favorise le pluralisme et permet donc à une liste de candidats y défendant pleinement mais seulement la qualité et la liberté académiques, d’y avoir un élu, ce qui n’est pas encore le cas. Avec seulement 5 % des suffrages, une liste peut espérer avoir un élu au CNESER dans le collège A des professeurs d’université et assimilés.


C’est pourquoi s’est créée QLAC (Qualité & Liberté Académiques), une organisation qui a choisi la forme juridique du syndicat, celle qui offre la plus grande palette d’interventions, notamment juridiques, mais circonscrites exclusivement à la défense de la qualité et de la liberté académiques. Et qui a choisi de constituer à cet effet une liste de candidats à l’élection au CNESER de juin 2023 dans le collège A des professeurs d’université et assimilés.


QLAC a pour premier et actuel président Denis ROYNARD, agrégé et docteur en physique, professeur à Centrale Marseille, qui est aussi maître en droit et surtout l’auteur de la première action en justice intentée au niveau européen par un syndicat pour la défense de la liberté académique, à savoir une réclamation adressée au CEDS (Comité Européen des Droits Sociaux).


Cette réclamation n°211/2022, dont le texte intégral est téléchargeable en ligne depuis le site internet du Conseil de l’Europe), a déjà reçu le soutien de la principale ONG internationale en matière de défense de la liberté académique, « Scholar’s at risk », qui a demandé et obtenu de pouvoir intervenir dans la procédure, car elle met en jeu les aspects fondamentaux de la liberté académique, bien au-delà des particularités liées à l’affaire en cause au principal. Il existe même déjà une traduction en anglais de cette réclamation.

Bien que jeune et encore méconnu, QLAC dispose donc déjà de la compétence juridique syndicale la plus développée en France pour être l’avocat de la liberté académique, notamment devant les cours et tribunaux et au CNESER, aussi bien sur le fondement du droit européen et international que du droit national.


Ce savoir-faire dont la liberté académique a besoin au CNESER, est notamment attesté par un professeur de droit qui est un des meilleurs spécialistes de la liberté académique au niveau international, Klaus BEITER, dans le cadre du webinaire (en anglais) organisé par « Magna Charta » le jeudi 16 février 2023 consacré aux racines de la liberté académique, ses valeurs sous-jacentes et les perspectives en matière de liberté académique en tant que droit de l'homme où il est question de la réclamation adressée au CEDS à partir de 1h et 10 minutes, oralement et en bas de la vidéo qui s’affiche).

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir être candidat(e) pour la liste présentée par QLAC (Qualité & Liberté Académiques) pour l’élection au CNESER de juin 2023 dans le collège A des Professeurs d’université et assimilés. En position inéligible par défaut, si vous ne nous manifestez pas votre volonté d’être en position éligible. Si vous le pouvez, merci de recueillir d’autres candidatures que la vôtre parmi les Professeurs d’université et assimilés.

La fiche de Déclaration Individuelle de Candidature (DIC) se trouve en fichier joint. Elle doit être imprimée, complétée et signée à la main, puis envoyée par courrier postal à :

QLAC 8 rue Colbert 06110 Le Cannet


qlac06@gmail.com

https://twitter.com/QL_AC06

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Site internet en cours de construction

Pour recevoir des informations sur les actions de QLAC, veuillez indiquer votre adresse courriel sur https://forms.gle/BuYF6LFtHff9jrMu5

2« Le principe d’autonomie des universités [...] n’a pas […] de valeur constitutionnelle » (considérant n°5 de l’arrêt du Conseil d’État du 23 novembre 2016, requête n° 395652.